Sources : art. du code de la route, Zoom transport bulletin de l’inspection du travail des transports, décret
n°2003-637 du 9 juillet 2003, décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée de travail dans
les entreprises de transport routier de personnes – www.anateep.asso.fr – www.equipement.gouv.fr -
www.cnt.fr
Rappel de quelques définitions
amplitude de travail : intervalle existant entre deux repos successifs (calculée à partir de 0h00)
chauffeur relais : personnel de la compagnie qui monte dans le car au cours du trajet
conducteur : toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui
est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant
double équipage : deux conducteurs dans le même car
durée du travail : temps pendant lequel le personnel roulant est à disposition de l’employeur ;
elle comporte les temps de conduite, les temps de travaux annexes, les temps de simple
présence ; en double équipage, le temps non consacré à la conduite est pris en compte à raison de 50 %
repos : toute période ininterrompue d’au moins 1 heure pendant laquelle le conducteur peut
disposer librement de son temps (les temps d’attente ne sont pas pris en compte dans le calcul
du temps de repos)
repos journalier : 10 heures consécutives dans les 24 heures précédant le transport
Vitesses autorisées
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun, dont le poids total excède 10
tonnes, est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les
autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières (ABS) définies par
arrêté du ministre chargé des transports (article R 10-3 du Code de la Route). Ces dispositions sont
valables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.
Temps de conduite et de repos
| Durée quotidienne de travail effectif |
10 h (exception 12 h 1 à 2 fois par semaine selon répartition du travail du chauffeur) |
| Temps maximal de conduite continue |
4 h 30 |
| Interruption minimale de conduite continue |
45 mn au cours premières 4h30 de voyage
(peuvent être fractionnées en périodes de 15 mn) |
| Amplitude journalière maximale |
14 h par chauffeur
18 h en double équipage |
| Repos hebdomadaire |
1 repos pour 6 jours travaillés |
Port de la ceinture de sécurité
Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les
articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux
occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une
ceinture de sécurité. Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures
de sécurité par construction.
Sont seuls concernés, les autocars :
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er
octobre 1999,
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après le
1er octobre 2001,
- qui ont été équipés par construction avant les échéances susvisées.
Les autres véhicules de transport en commun de personnes ne sont pas concernés, et notamment :
- les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun
urbain, conçus essentiellement avec des places debout et
dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,
- les petits trains routiers à vocation touristique.
Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Article R234-1 du Code de la Route : Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou
supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les
véhicules de transport en commun ; 2º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à
0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de
véhicules.
La responsabilité du transporteur et de l'organisateur
Le transporteur : En matière de sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation de résultat.
En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon
fonctionnement des ceintures de sécurité. Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat
ou la convention passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de transport.
L'organisateur d'un transport de personnes : L'organisateur d'un transport de personnes est
responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes
sont des d'enfants, de leur surveillance. Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention
nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :
- information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves, par exemple en généralisant
l'institution des règlements du transport scolaire qui insisteront sur le port de la ceinture de
sécurité,
- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants.
Les transports d'enfants
Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes selon le type de véhicule :
1- Dans les véhicules de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée une règle
d'équivalence des sièges, dite des 3 pour 2. L'installation de trois enfants sur deux places adultes est
autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et uniquement pour une circulation dans un
périmètre déterminé.
2- Dans les véhicules de transport en commun d'enfants est appliquée une règle d'équivalence des
sièges, dite des sièges mixtes. Ces véhicules comportent des banquettes qui peuvent accueillir
indifféremment deux adultes ou trois enfants, sans limite de périmètre de circulation.
Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité.
La carte violette du véhicule sera modifiée par les services des DRIRE lors de la visite technique
périodique du véhicule. Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de ceintures
de sécurité.
Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation
d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix
ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de
transport en commun de personnes.
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