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Législation - Transport en commun
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Sources : art. du code de la route, Zoom transport bulletin de l’inspection du travail des transports, décret n°2003-637 du 9 juillet 2003, décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée de travail dans les entreprises de transport routier de personnes – www.anateep.asso.fr – www.equipement.gouv.fr - www.cnt.fr

Rappel de quelques définitions
  amplitude de travail : intervalle existant entre deux repos successifs (calculée à partir de 0h00)
  chauffeur relais : personnel de la compagnie qui monte dans le car au cours du trajet
  conducteur : toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant
  double équipage : deux conducteurs dans le même car
  durée du travail : temps pendant lequel le personnel roulant est à disposition de l’employeur ;
elle comporte les temps de conduite, les temps de travaux annexes, les temps de simple présence ; en double équipage, le temps non consacré à la conduite est pris en compte à raison de 50 %
  repos : toute période ininterrompue d’au moins 1 heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps (les temps d’attente ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de repos)
  repos journalier : 10 heures consécutives dans les 24 heures précédant le transport

Vitesses autorisées
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun, dont le poids total excède 10 tonnes, est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières (ABS) définies par arrêté du ministre chargé des transports (article R 10-3 du Code de la Route). Ces dispositions sont valables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.

Temps de conduite et de repos

Durée quotidienne de travail effectif 10 h (exception 12 h 1 à 2 fois par semaine selon répartition du travail du chauffeur)
Temps maximal de conduite continue 4 h 30
Interruption minimale de conduite continue 45 mn au cours premières 4h30 de voyage
(peuvent être fractionnées en périodes de 15 mn)
Amplitude journalière maximale 14 h par chauffeur
18 h en double équipage
Repos hebdomadaire 1 repos pour 6 jours travaillés


Port de la ceinture de sécurité
Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction.

Sont seuls concernés, les autocars :
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999,
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001,
- qui ont été équipés par construction avant les échéances susvisées.

Les autres véhicules de transport en commun de personnes ne sont pas concernés, et notamment :
- les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,
- les petits trains routiers à vocation touristique.

Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Article R234-1 du Code de la Route : Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ; 2º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.

La responsabilité du transporteur et de l'organisateur
Le transporteur : En matière de sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation de résultat.
En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité. Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de transport.

L'organisateur d'un transport de personnes : L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont des d'enfants, de leur surveillance. Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :
- information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves, par exemple en généralisant l'institution des règlements du transport scolaire qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité,
- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants.

Les transports d'enfants
Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes selon le type de véhicule :

1- Dans les véhicules de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des 3 pour 2. L'installation de trois enfants sur deux places adultes est autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et uniquement pour une circulation dans un périmètre déterminé.

2- Dans les véhicules de transport en commun d'enfants est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des sièges mixtes. Ces véhicules comportent des banquettes qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes ou trois enfants, sans limite de périmètre de circulation.

Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité.

La carte violette du véhicule sera modifiée par les services des DRIRE lors de la visite technique périodique du véhicule. Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de ceintures de sécurité.

Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun de personnes.

 
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