Dispositions du Code de la Route :
Article R412-34 : Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou
normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les
utiliser, à l'exclusion de la chaussée. […]
Article R412-35 : Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés
ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant
les précautions nécessaires. […]
Article R412-36 : Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses
bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances
particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
[…]
Article R412-37 : Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi
que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins
de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Article R412-39 : Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée
perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il
n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est
nécessaire.
Article R412-42 :
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas
applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée
dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation
de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par
un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur
marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent
en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments
doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne
empruntant la chaussée doit être signalé :
1º A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
2º A l'arrière par au moins un feu rouge allumé, visibles à au moins 150 mètres par temps clair et
placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une
lumière orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en
agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la
chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à
une distance suffisante.
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